39. Malgré l’article 38, le président ou si ce dernier est empêché d’agir, le vice-président aux affaires administratives, peut autoriser un représentant à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs à l’exercice de la profession.
Décision 83-06-10, a. 39; D. 60-94, a. 2.